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que les biens prins et declairez aud. exploict d'exé­cution dud. Vassé seront venduz et delivrez à l'a-chepteur plus offrant et dernier encherisseur en la maniere acoustumée, jusques à la concurance de lad. somme de xxxvn livres, xii solz tournois, et les deniers baillez et delivrez aud. Berthault, sauf à desduire ce qu'il a sur ce receu, sy aucune chose il a receu, la vente desd, biens préalablement signif­fiée à lad. vefve aux jours et nuictz en la maniere acoustumée ; et oultre condemnons lad. vefve es des­pens de ceste instance.
Au jour d'huy, sur ce que Moisant, procureur de Jehan Berthault, marchant de vins et bourgeois de Paris, a faict appeller la vefve Estienne de Plansy, boulenger, demourant rue Sainct Honnoré, surl'ad-journement à elle faict à la requeste dud. Berthault, et contre elle requis deffault, par vertu duquel il feust ordonné que les biens sur elle prins par exe­cution à la requeste dud. Berthault, au xxix" jour de Novembre dernier passé, feussent venduz pour la somme de soixante et dix livres tournois, de reste de plus grand somme, pour les causes contenues au rapport d'exécution de Claude Auger, laquelle vefve n'y seroit venue, ny comparue; au moyen de quoy avons aud. Moisant, oud. nom, donné deffault, par vertu duquel avons ordonné que les biens prins et declairez aud. exploict d'exécution dud. Auger seront venduz et delivrez à l'achepteur plus offrant et der-
DU BUREAU                                               [i566]
nier encherisseur, en la maniere acoustumée, jusques à la concurance de lad. somme de soixante et dix livres tournois, et les deniers baillez et delivrez aud. Berthault, sauf à desduire ce qu'il a sur ce re­ceu, ,1a vente desd, biens préalablement signiffyée à lad. vefve aux jours et nuictz en la maniere acous­tumée; et oultre condemnons lad. vefve es despens de ceste instance.
Entre André, procureur de Jehan Baudouyn, de­mandeur, d'une part, et Pierre Boisauffroy, garny de Moisant, son procureur, defendeur, partyes oies, sur la requeste dud. André, ad ce que led. def­fendeur soit condemné à oster ses bouticles estans attachées au moulin dud. demandeur, empeschans le cours de l'eaue, et que led. deffendeur a dict sesd, bouticles n'empescher aucunement et n'estre fermées sur les moulins, et que lesd, bouticles sont pour la republicque; et veu le jugement donné le vingt ungniesme jour du present mois, condemnons led. deffendeur à oster lesd, bouticles, et icelles mises et attachées à la pallée pour ce ordonnée, suivant les jugemens preceddans, et ce dedans lundi pro­chain, alias et à faulte de ce faire, permectons aud. demandeur icelles faire oster reaulment et de faict par l'un des sergens de lad. Ville, et icelles attacher à lad. pallée acoustumée aux despens dud. deffendeur, et condemné es despens telz que de raison.
DLXXX. — [Mandemens aux archers et harquebuziers.]
[Ordre aux boisselliers de faire vingt minotz à grain.]
[Suspension de l'office de juré Mosleur de bois. Payement de vin achepté au Basteau.]
27 mars i564. (H 1785, fol. a31 r°.)
Du lundy, xxvnc jour de Mars vc Ixm.
"Capitaine des six vingtz archers de lad. Ville, trouvez vous, ce jour d'huy, quatre heures de rele­vée, en l'Hostel de la Ville pour entendre ce que avons à vous dire ; sy n'y faictes faulte, -n
Pareilz mandemens aux harquebuziers et arbal­estriers.
Ced. jour, sont comparuz aud. Bureau Simon Rioust, boisseillier et aultres boisseilliérs de lad. Ville, ausquelz a esté enjoinct de faire vingt minotz à grain, de la grandeur et qualibre porté par l'ordon­nance, et ce dedans quinzaine prochain venant, et
dedans led. jour, iceulx rendre en paiant aux Mesu­reurs de grains de lad. Ville tous ferrez et marquez, ainsy qu'il est acoustumé faire, sur peine de c livres parisis d'amende, ausquelz Mesureurs a esté aussy enjoinct bailler arres suffisantes aud. Rioust pour besongner, en peine dé vingt livres parisis chacun.
Veues les interrogatoires, confessions et varia­tions de Nicolas Galoix, juré Mosleur de bois de lad. Ville, prisonnier es prisons de lad. Ville, de Jehan Presle, marchant de bois,de Jehan de Preux, chartier, avecq les conclusions du Procureur du Roy et de lad. Ville, nous, oïz lesd. Galoix et de Presle, avons condemné et condemnons led. Galoix à paier